17. Toute demande d’équivalence doit être présentée par écrit au registraire de l’École sur le formulaire fourni à cette fin et le candidat doit acquitter les frais que l’École peut exiger en vertu de l’article 42 de la Loi.
Une demande d’équivalence prévue à l’article 15 doit être accompagnée des documents suivants:1° une copie certifiée conforme du bulletin ou du relevé de notes du candidat;
2° l’original d’une lettre d’un corps de police attestant de l’expérience professionnelle du candidat.
Une demande d’équivalence prévue à l’article 16 doit être accompagnée d’un document mentionné au paragraphe 1 de l’article 16.
Décision 2010-11-16, a. 17.